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CENSURE SUR INTERNET

Medialternative censuré par Numéricable !

La liberté d’expression sur le net est sérieusement malmenée

Publié le 8 April 2009 par Bruno

Le portail Medialternative.org et les sites qu’il hébergeait, soit Télé-liberté, Guadeloupe Alerte Orange, Télé Keller et Lady Long Solo ont été « effacés », selon les termes de son hébergeur (LWS) -soit désactivés, rendus inaccessibles- du lundi 16 mars au 6 avril 2009.

L’hébergeur des sites, LWS, aura cédé aux injonctions de la société Numéricable, voulant faire disparaître l’une des vidéos publiées par Télé Liberté.

Télé Liberté

En tant qu’hébergeur de Télé Liberté, nous avions dans un premier temps (6 mars 2009) reçu les menaces [lire ci-dessous] de l’un des avocats du cabinet Stinger travaillant pour la société Numericable.

Dans la mesure où nous n’hébergions pas la vidéo incriminée (hébergée par DailyMotion), nous n’avions pas cédé aux injonctions de la société Numericable, alors en plein conflit social avec ses salariés.

Numericable s’est alors retourné vers LWS, qui hébergeait ces différents sites, lui intimant de retirer le contenu vidéo qui ne plaisait pas aux dirigeants de la société. Ce sera chose faite le 16 mars 2009.

Si nous regrettons le fait que LWS a effacé les sites qu’il hébergeait, nous comprenons la position de cette société -au vu des menaces de Numericable- mais nous trouvons regrettable que LWS ait mis autant de temps à rétablir les contenus qu’il avait effacés.

Nous aurons l’occasion de revenir sur cette affaire et d’en préciser les étapes.

En attendant, vous trouverez ci-dessous la correspondance reçue de Numericable (le mail de ses avocats, ci-dessous) ainsi que des communiqués de Télé Liberté.

Nous attirons cependant l’attention sur le quatrième point de la loi invoquée par les avocats de la société Numericable (Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique - lire en bas de page) pour obliger LWS à retirer le contenu incriminé, à savoir :

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.

Nous vous tiendrons informés des suites de cette affaire...


Objet : Notification d’un contenu illicite

Madame, Monsieur,

En ma qualité de conseil de

• la société NC Numéricable, société anonyme dont le siège social est situé 10, rue Albert Einstein – 77420 Champs-Sur-Marne, agissant par l’intermédiaire du Président de son Conseil d’Administration,

• Monsieur Pierre Danon, dirigeant de société, né le 14 mai 1956 à Paris, de nationalité française, Président du Groupe Numéricable,

je vous prie, en votre qualité d’hébergeur et en application de l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004, de bien vouloir procéder au retrait immédiat du site www.teleliberte.net, des propos diffamatoires figurant dans la vidéo intitulée « Le PDG de Numéricable écrase un gréviste. La victime témoigne ».

Il apparaît en effet que vous êtes l’hébergeur de l’interview donnée par Patrick Bérol aux Désobéisseurs, accessible depuis le 18 février 2009 sous l’adresse http://teleliberte.net/, et notamment des propos suivants :

« C’est vrai dans un premier temps la voiture elle a ralenti, elle a évité mes deux collègues qui étaient sur ma gauche, et après elle est repartie aussi sec sur moi Au moment où la roue a touché ma jambe, j’ai commencé à gueuler, je pensais qu’il allait faire une marche arrière, mais non il a continué à accélérer et donc j’ai été obligé par la force du mouvement de me coucher à terre, et bon en fin de compte la voiture elle m’est passée entièrement dessus. Mais c’était délibérément ! Je vois pas pourquoi il a accéléré sur moi. (…) En fin de compte pour pouvoir partir elle a réaccéléré sur moi pour pouvoir contourner mes deux collègues. Bon alors c’est vrai qu’on nous traitait de cafards donc ils se sont dit « y a un cafard on l’écrase, c’est pas grave » ! (…) Question : c’est donc l’accélération qui a fait que tu es tombé et qu’ensuite il t’a roulé sur la jambe ? Réponse : bah oui… voilà…. (…) C’était volontaire et au moment où la roue a touché ma jambe, j’ai commencé à hurler donc j’ai fait des signes, donc c’est pas possible qu’il ait pas vu. Moi je crois qu’il y a eu de la pression, qu’il lui a dit « vas y accélère, bouge ! ». (…) Y aura un compte-rendu médical, une roue arrière peut pas faire ça… y aura des experts, y aura des personnes compétentes, c’est impossible, on peut refaire une simulation, c’est impossible que c’est la roue arrière qui m’ait fait ça, c’était vraiment la roue avant et c’était volontaire. (…) Tous ces faux témoignages là, tous ces mensonges là il faut que ça revienne à la surface ».

Ces propos portent atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur Pierre Danon, puisqu’ils lui imputent le fait d’avoir sciemment heurté un salarié et d’avoir ainsi commis le délit de tentative d’homicide ou de violences volontaires.

Or, il est de jurisprudence constante que l’imputation de faits à caractère infractionnel, au détriment du principe supérieur de présomption d’innocence, et avant toute décision de justice définitive, est diffamatoire au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. (Crim. 29 octobre 1991, bull. crim. N°387, ou encore TGI de Parsi 23 mars 1994)

La publication manifestement illicite des propos reproduits ci-dessus crée donc un grave préjudice à Monsieur Pierre Danon et au Groupe qu’il représente.

Par la présente, et conformément à l’article 6 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, vous êtes considéré informé du caractère illicite de cette publication, et serez responsables si celle-ci n’était pas rendu inaccessible.

A défaut d’un prompt retrait à compter de la première présentation de la présente lettre, mes clients se réservent le droit de saisir les juridictions compétentes.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués.

Karim Beylouni - Avocat à la Cour


Communiqué de Télé Liberté du 26 mars 2009

Le portail Medialternative.fr et les cinq sites qu’il héberge, dont Télé Liberté, Télé Keller, Lady long solo et OrangeGuadeloupe.info, ont été « effacés », selon les termes de son hébergeur (LWS), le lundi 16 mars à 15 heures. Soit depuis dix jours.

C’est, semble-t-il, à la demande du PDG du Numéricable, Pierre Danon, que l’hébergeur (LWS) aura cédé aux menaces de poursuites en raison d’un film de Télé-liberté sur la grève de Numéricable.

Le film en litige est une interview d’un salarié-gréviste de Numéricable, victime d’une agression lors de l’occupation des bureaux du siège de cette entreprise : il est actuellement hospitalisé pour une triple fracture, après avoir été renversé sur le parking de l’entreprise par l’automobile dans laquelle se trouvait Pierre Danon, le PDG de Numéricable, qui tentait d’échapper à la confrontation que réclamaient les grévistes.

La direction de Numéricable ayant prétendu que ce salarié aurait fait « exprès » de se faire écraser la jambe, Télé-liberté a souhaité recueillir le témoignage de la victime. Ce salarié-gréviste, Patrick Bérol, a ainsi été interrogé par Télé-liberté sur son lit d’hôpital.

Ce qui est certain, c’est que Numéricable aura exercé d’ores et déjà des pouvoirs de super-police. Et que le contenu de cinq sites est toujours inaccessible depuis plus de 48 heures. Pour avoir déplu au patron de Numéricable…

L’association Télé-liberté exige le rétablissement immédiat de son site et de l’ensemble des sites hebergés sur le portail de Medialternative.fr.

Nous dénonçons ces pratiques attentatoires à la liberté de la presse, particulièrement inquiétantes à la veille de l’adoption de la loi instituant l’Hadopi, la future police du net.

On voit ici comment, d’ores et déjà, la liberté d’expression sur le net peut être sérieusement malmenée.

Numéricable va-t-il imposer sa loi ?

Télé-liberté


Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

NOR : ECOX0200175L - Version consolidée au 05 janvier 2008

Article 6

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007

I. - 1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.

Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. ;

8. L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.

L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

II bis (1). - Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

III. - 1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1.

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.

V. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004]

VI. - 1. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d’information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

NOTA :

(1) : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l’article 6 de la présente loi sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008.

Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2012.


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